Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 septembre 2025, n° 2025R00870
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00870
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence […] ifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; * Fixons à 7 500 € (sept mille cinq cent €) la provision à consigner par la SAS JCDECAUX France dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; * Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; * Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; * Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS JCDECAUX France; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; * Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties enayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.