Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 novembre 2025, n° 2025R00886

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025R00886

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le président de ce tribunal motive sa décision comme suit : La rectification d'une erreur matérielle relevée dans une ordonnance de référé est régie par l'article 462 du code de procédure civile qui prévoit que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le […] udience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » En l'espèce, le président de ce tribunal est saisi selon requête susvisée, datée du 28 octobre 2025, par la SA EUROTAINER, d'une demande de rectification d'erreur matérielle visant l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2025 par ce même président, ci-après l'ordonnance. Nous relevons que, contrairement aux exigences posées par les textes applicables : la requête n'est pas signée par son émetteur ; cette requête n'a pas été portée à la connaissance de la SDE ISOTANK CENTRAL DIS TICARET ANONIM SIRKETI, demandeur aux termes de l'ordonnance le concernant. Nous observons aussi que les erreurs matérielles soulevées par la SA EUROTAINER peuvent être rectifiées par les autres énonciations de l'ordonnance et qu'elles ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'ordonnance. Ainsi, la requête de la SA EUROTAINER vise des erreurs matérielles non réparables selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile susvisé. En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DIT mal fondée la requête de la SA EUROTAINER. DEBOUTE la SA EUROTAINER de sa demande de rectification d'erreur matérielle. DIT que l'ordonnance du 5 novembre 2025 ne sera pas modifiée. CONDAMNE la SA EUROTAINER aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.