Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 novembre 2025, n° 2025R01132
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025R01132
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation F2K Computing verse notamment aux débats : * le contrat de prestations de services n°20240903001du 2 septembre 2024, avec ses conditions générales et particulières, * la facture n° FC0040202502 du 28 février 2025, * la facture n° FC0040202503 du 31 mars 2025, * la mise en demeure de Metateq de lui payer ses 2 factures en date du 21 mai 2025. Metateq produit notamment aux débats : * le protocole de collaboration avec F2K Computing du 24 juillet 2024, * la lettre de résili […] de cette demande avant la décision sur le fond. Nous dirons ainsi que Metateq n'oppose pas une contestation sérieuse à la demande de paiement de F2K Computing et qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter le contrat de prestation pour ce faire, cette constatation résultant des faits. Nous condamnerons par conséquent Metateq à payer la somme de 32 108,25 € TTC correspondant aux 2 factures, outre des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant de la date d'exigibilité de chaque facture, soit le 31 mars 2025 et le 30 avril 2025 respectivement. Nous la condamnerons également à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement des 2 factures impayées. Pour faire reconnaître ses droits, F2K Computing a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous lui accorderons un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Metateq succombant, elle sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Nous, président, Condamnons la SAS Metateq à payer à la SAS F2K Computing la somme provisionnelle de 32 108,25 € en principal, avec intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chaque facture, Condamnons la SAS Metateq à payer à la SAS F2K Consulting la somme de 80 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement, Condamnons la SAS Metateq à payer à la SAS F2K Consulting la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Metateq aux dépens de l'instance, Rappelons que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.