Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 novembre 2025, n° 2025R01233
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025R01233
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats-cadres portant conditions générales de location longue durée, les factures de loyers impayés, la facture de fin de location, le rapport d'expertise, la mise en demeure du 16 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons Madame [S] [R] au paiement par provision de la somme de 10.213,71 euros TTC à la société BREMANY LEASE au titre des trente (30) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 10.4 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1.200 euros et (iii) l'indemnité conventionnelle au titre des frais de transmission du dossier au service contentieux, correspondant à 5% de la créance exigible, en appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.