Tribunal de commerce de Bobigny, 29 juillet 2025, n° 2022F00620

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
29 juillet 2025
Numéro
2022F00620

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATIONS DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, la présente instance sera déclarée régulière et recevable. En conséquence, le Tribunal l'examinera. Sur la recevabilité des demandes d'intervention volontaire En vertu de l'article 330 du code de procédure civile, les interventions accessoires à l'appui d'une partie sont recevables si ses auteurs ont intérêt à la soutenir dans ses droits. […] ons ; Il découle de ce jugement qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes émises à titre subsidiaire de versement de la somme provisionnelle de 9 M€ et d'expertise. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société ALLIANZ IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal condamnera la société [Etablissement 1] [Localité 1] à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Le Tribunal condamnera in solidum aux dépens les sociétés [Etablissement 1] [Localité 1] et la Financière Immobilière Bordelaise, en frais privilégiés de justice pour cette dernière. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 juillet 2025 : * Reçoit les sociétés AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [F] [X] et CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [W] [L] es qualités d'administrateurs judiciaires de la société FIB d'une part et EKIP' en la personne de Maître [P] [E] et [G] [H] en la personne de Maître [G] [H] es qualités de mandataires judiciaires de la société FIB d'autre part en leurs interventions volontaires et les déclare bien fondées ; * Déboute les sociétés [Etablissement 1] [Localité 1], AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [F] [X] et CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [W]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.