Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2023F02439
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2023F02439
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS a déposé ses conclusions en défense 18 janvier 2024 mais elle ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2025. Suivant l'article 469 du Code de procédure civile : « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose… » ; En conséquence, le tribunal après avoir constaté le défa […] mer qu'à défaut de bons de commande, les factures ne sont pas dues au titre des prestations, dont la réalisation n'a jamais été contestée par cette dernière. Au vu des documents fournis par la société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS et du faisceau d'indices concordants concernant la réalité de la réalisation des prestations facturées par cette dernière, le tribunal fixera la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE, à la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Le tribunal dira qu'il n'a pas lieu d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y aura pas lieu de l'écarter ; Sur les dépens : Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * FIXE la créance de la SAS MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS au passif de la SASU TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE à la somme de 23 047,98 € en principal, assortie des intérêts égaux au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture. * Rejette les demandes des autres parties * DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure * DIT qu'il n'a pas lieu d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * RAPPELLE que le présent jugement es
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.