Tribunal de commerce de Bobigny, 16 octobre 2025, n° 2024L00449

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 09
Date
16 octobre 2025
Numéro
2024L00449

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur le sursis à statuer Monsieur [V] [T] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et du rapport de l'expert-comptable. Concernant la procédure pénale, il s'agirait d'une plainte déposée le 19 mai 2021 par Messieurs [P] et [O] [T] pour des faits de « Faux, Falsification de certificats et attestations, Usage, Abus de confiance et Escroquerie » Pour autant, rien dans les pièces communiquées ne permet d'établir qu'une procédure pénale serait […] de l'insuffisance d'actif, les dirigeants peuvent être condamnés à en supporter la totalité ; Les faits reprochés à Messieurs [V], [O], [P] [T] à savoir : * La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, * L'insuffisance de la comptabilité, * Des relations financières anormales, Ont contribué à l'insuffisance d'actif. Maître Béatrice HIEST NOBLET, pour Maître [K] [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ZAS GROUPE, ne démontre pas avec précision l'aggravation de l'insuffisance d'actif, générée entre la date de cessation des paiements fixée au 14 juillet 2019 et le jugement de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2021. Le tribunal considérera que les fautes reprochées aux défendeurs ont contribué, à minima, à une aggravation de l'insuffisance d'actifs, correspond aux créances superprivilégiées, d'un montant de 23.650 €, aux créances privilégiées d'un montant de 119.397 € et à la créance produite par le liquidateur de la société EO LOC, d'un montant de 65.667 €, correspondant aux véhicules, dont il est démontré qu'ils n'ont pas été restitués. DISPOSITIF : En conséquence, le TRIBUNAL DEBOUTERA Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNERA in solidum Messieurs [V] [T], [O] [T], et [P] [T] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ZAS GROUPE, un montant de 208.714 €, Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 661-1 du code de commerce : « Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements…rendus en application de l'article L.651-2… » ; Les griefs reprochés à Messieurs [V], [O] et [P] [T] sont établis ; Le tribunal dira y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds étan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.