Tribunal de commerce de Bobigny, 24 janvier 2025, n° 2024R00467
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 23
- Date
- 24 janvier 2025
- Numéro
- 2024R00467
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; La société LUMINA SERVICES a été créée en juin 2020 avec un capital de 40 000 €, libéré en totalité par Madame [R] [U] à hauteur de 18 000 €, et libéré à 50 % par Monsieur [W] [I] à hauteur de 11 000 €, Madame [U] a acquis les parts de Monsieur [I] avant la libération des 50 % non encore appelés, En se portant acquéreur des parts de Monsieur [I], Madame [U] confirme rester redevable de […] éfendeurs seront condamnés aux dépens, et les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros, le demandeur étant débouté du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS * ordonnons à Monsieur [W] [I] et à Madame [R] [U] de payer solidairement à la SARL ASTEREN une provision de 11 000 € au titre de la quote-part du capital social non libéré par Monsieur [I] ; * octroyons à Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] un échelonnement de la dette à raison de 23 mensualités de 450 €, la dernière mensualité s'élevant à 650 €, la première échéance étant appelable 15 jours après la signification de la présente ordonnance, avec possibilité de raccourcir les délais pour accélérer la répartition des actifs. Faute pour Monsieur [I] ou Madame [U] de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
DISPOSITIF : * ordonnons à Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] de payer solidairement à la SARL ASTEREN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * disons que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [I] et Madame [R] [U] ; * Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14Euros de TVA). La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.