Tribunal de commerce de Bobigny, 20 mai 2025, n° 2025F00338
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 20 mai 2025
- Numéro
- 2025F00338
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débat […] t bien fondée. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de GRENKE LOCATION et condamnera Mme [O] [S] qui a indûment perçu cette somme à payer à GRENKE LOCATION la somme de 8 520,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de la mise en demeure, avec anatocisme ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que Mme [O] [S] a obligé la société GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera Mme [O] [S] à lui verser à la somme de 2 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est attachée de plein droit aux termes du décret n° 19-1333 du 11 décembre 2019 (CPC, art.514) Sur les dépens Attendu que Mme [O] [S] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, * Condamne Mme [O] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8 520,00€, assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2025, avec anatocisme ; * Condamne Mme [O] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 200€ au titre de l'article 700 du CPC, * Condamne la société SM BTP aux entiers dépens de la présente instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.