Tribunal de commerce de Bobigny, 4 novembre 2025, n° 2025F01303
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01303
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport […] payer à Société Générale la somme de 20 310,00 € selon décompte arrêté au 2 avril 2025, outre intérêts au taux majoré de 6,90% à compter du 3 avril 2025, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, et concernant Monsieur [V] [J], dans la limite de 30% de la somme allouée à la Société Générale, soit 6 093,00 € au titre de son engagement de caution. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le Tribunal condamnera solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € ; Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur les dépens La société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] succombant dans la présente instance, Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 : * Condamne solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à Société Générale la somme de 20 310,00 € selon décompte arrêté au 2 avril 2025, outre intérêts au taux majoré de 6,90% à compter du 3 avril 2025, jusqu'à parfait règlement avec capitalisation des intérêts, et concernant Monsieur [V] [J] dans la limite de 30% de la somme allouée à la Société Générale, soit 6 093,00 € au titre de son engagement de caution. * Condamne solidairement la société [C] TRANSPORTS et Monsieur [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.