Tribunal de commerce de Bobigny, 28 février 2025, n° 2025R00024
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 23
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2025R00024
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES PENALITES PROVISIONNELLES Attendu que les pièces corroborent partiellement les demandes de pénalités provisionnelles, le conseil du demandeur n'étant pas en mesure de justifier les pénalités provisionnelles de retard. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 24 Octobre 2024. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 500 euros. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS TM EXPRESS sociale de payer à la SAS TotalEnergies Marketing France les sommes de : * 44 810,86 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 Octobre 2024 ; * d'une somme provisionnelle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D. 411-5 du Code de commerce ; * 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TM EXPRESS ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,9
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.