Tribunal de commerce de Bobigny, 6 novembre 2025, n° 2025R00483

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025R00483

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Vu les contrats conclus entre les sociétés OPHTAMED et BAIL ACTEA en dates des 26 novembre 2021 et 16 mai 2023 ; Attendu que la société OPHTAMED a cessé de s'acquitter de ses règlements mensuels ; Attendu que la société BAIL ACTEA a régulièrement résilié ces contrats par lettres recommandées AR en date du 11 juin 2025 ; PAR CES MOTIFS Constatons la résiliation de plein droit des deux contrats de location conclus, référencés chez la société BAIL ACTEA sous les numéros 188490-LF-0 et 200282 […] a société BAIL ACTEA de sa demande relative au concours de la force publique ; Ordonnons à la société OPHTAMED de payer à titre provisionnelle à la SA BAIL ACTEA : 1. Au titre du contrat n°188490-LF-0: * la somme de 28.860 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 01/11/2024 au 01/03/2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; 2. Au titre du contrat n°200282-LF-0 : * la somme de 16.000 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 10/07/2024 au 10/03/2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; Déboutons la société BAIL ACTEA de ses demandes au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation pour les deux contrats ; Ordonnons à la société OPHTAMED de payer à titre provisionnel à la société BAIL ACTEA la somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; Ordonnons la capitalisation des intérêts en application ; DISPOSITIF : Ordonnons à la société OPHTAMED de payer à la société BAIL ACTEA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société OPHTAMED ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.