Tribunal de commerce de Créteil, 17 juin 2025, n° 2023F01252
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2023F01252
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION La société JSA, ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société ATOUT RENOV n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter d'argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la significati […] ive ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement. En conséquence le Tribunal : * Fixera la créance de la société ARAMIS au passif de la liquidation de la société ATOUT RENOV, dont le jugement d'ouverture a été prononcé par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 octobre 2024, à la somme de 156.754,97€ en principal et 2.309,07€ au titre des intérêts échus, soit la somme totale de 159.064,04€ et déboutera la société ARAMIS du surplus de sa demande faute de justificatifs. * Dira que les créances pourront être portées sur l'état des créances en application des dispositions de l'article R.622-20 du Code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute la société ARAMIS de sa demande. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de procédure, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATOUT RENOV.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse. Fixe la créance de la société ARAMIS au passif de la liquidation de la société ATOUT RENOV, dont le jugement d'ouverture a été prononcé par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 octobre 2024, à la somme de 159.064,04 euros et déboute la société ARAMIS du surplus de sa demande. Dit qu'en vertu des dispositions de l'article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société ATOUT RENOV, lorsque la présente décision sera passée en force de chos
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.