Tribunal de commerce de Créteil, 18 novembre 2025, n° 2024F01066

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
18 novembre 2025
Numéro
2024F01066

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la société AVITEK, serait compétente, est donc recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée La société AVITEK soulève une exception d'incompétence matérielle, soutenant que les demandes de la société EPIGRAM relèvent des dispositions de l'artic […] rêts La société EPIGRAM demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 12 octobre 2023, date de la demande auprès du Tribunal de commerce de LYON, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société EPIGRAM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AVITEK à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société EPIGRAM du surplus de sa demande et déboutera la société AVITEK de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société AVITEK succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort. Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AVITEK. Se déclare compétent. Dit la société EPIGRAM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale établie et l'en déboute. Condamne la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 23.306,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Dit la société EPIGRAM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et l'en déboute. Condamne la société AVITEK à payer à la société EPIGRAM la somme de 21.397,80 euros HT so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.