Tribunal de commerce de Créteil, 1 juillet 2025, n° 2024F01318
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01318
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée à personne le 14 octobre 2024 et l'opposition a […] la société CLCONSULTANTS n'a pas exécuté correctement les différentes missions qui lui ont été confiées. Le Tribunal relève que la société BSL NOTAIRES n'apporte qu'un seul élément pour justifier d'une mauvaise exécution des prestations : la non-dénonciation du contrat de fourniture de matériel téléphonie passé avec la société LOCAM. Or, le Tribunal a dit que la société CLCONSULTANTS n'est pas responsable de la non-dénonciation de ce contrat. En conséquence, le Tribunal dira la société BSL NOTAIRES mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société CLCONSULTANTS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BSL NOTAIRES à lui payer la somme de 1.800,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société BSL NOTAIRES de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la partie défenderesse, Condamne la société BSL NOTAIRES à payer à la société CLCONSULTANTS la somme de 3.216,29 euros au titre des commissions dues au 31 décembre 2024 et déboute la société CLCONSULTANTS du surplus de sa demande, Dit la société BSL NOTAIRES mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et l'en déboute, Condamne la société BSL NOTAIRES à payer à la société CLCONSULTANTS la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société BSL NOTAIRES de sa demande formée de ce chef,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.