Tribunal de commerce de Créteil, 7 octobre 2025, n° 2024F01427

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 octobre 2025
Numéro
2024F01427

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur […] ecouvrement à la société BRM CONSEIL. Sur le préjudice moral Le Tribunal constate que le contrat de prestation de service prévoit déjà, au titre de la responsabilité contractuelle, une clause pénale majorant de 40% les honoraires dû en cas de non-respect des clauses du contrat et notamment pour non déclaration de recrutement. Cette clause répare l'ensemble des préjudices subis par la société BRM CONSEIL. La société BRM CONSEIL ne démontre pas avoir subis un autre préjudice justifiant sa demande de dommage et intérêt. En conséquence, le Tribunal déboutera la société BRM CONSEIL de sa demande formée de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société BRM CONSEIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la FONDATION à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [Etablissement 1] à payer à la société BRM CONSEIL la somme de 25.200,00 euros, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 octobre 2024. Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [Etablissement 1] à payer à la société BRM CONSEIL une somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Déboute la société BRM CONSEIL de sa demande au titre du préjudice moral. Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [Etablissement 1] à payer à la société BRM CONSEIL la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.