Tribunal de commerce de Créteil, 7 octobre 2025, n° 2025F00160

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 octobre 2025
Numéro
2025F00160

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l'opposition a été formée par courrier recommandé enregistré par le Greffe le 30 décembre 2024 et […] que d'un dommage supplémentaire au retard de paiement (dont elle sera indemnisée sur le fondement de l'article L441-10 tel qu'établi ci-dessus). En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera. Sur les frais accessoires La société EURIDIS demande à condamner la société ACF à lui payer 5,36€ au titre des frais de recommandés. Le Tribunal constate l'émission de divers recommandés par la société EURIDIS. En conséquence, le Tribunal condamnera la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 5,36€ au titre de frais accessoires. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société EURIDIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ACF à lui payer la somme de 150,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société ACF de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société ACF succombant, les dépens seront mis à sa charge lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable l'opposition formée par la société ACF, Condamne la société ACF à payer à la société EURIDIS la somme de 3.111,33 euros en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 2 novembre 2023, Condamne la société ACF à régler à la société EURIDIS une somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, Dit la société EURIDIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute, Condamne la société ACF à pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.