Tribunal de commerce de Créteil, 8 octobre 2025, n° 2025L02153

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 04
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025L02153

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 Octobre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2024J00556 SASU PARIS-BANLIEUE S.T.P.B. N° RG : 2025L02153 Juge commissaire : M. [G] [D] Liquidateur judiciaire : SELARL JSA DEBITEUR SASU PARIS-BANLIEUE S.T.P.B. [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 335357596 2009 B 1561 Représentant légal : M. [Q] [N] [C] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats et mise en délibéré lors de l' […] , la signature d'un protocole d'accord entre la SASU PARIS-BANLIEUE STPB et la société BERYL INVESTISSEMENT, Que cette transaction semble intéressante pour les créanciers dès lors qu'elle permet l'encaissement immédiat de la quasi-totalité de la créance litigieuse et évite tout aléa judiciaire. Que l'objet de cette dernière excède la compétence du juge commissaire, Qu'il convient de soumettre cette transaction à l'homologation du tribunal au titre des articles L642-24 et R642-41 du code de commerce. A été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 8 octobre 2025 : * Le représentant légal de la SASU PARIS-BANLIEUE STPB, M. [Q] [N] [C] qui n'a pas comparu, En présence de SELARL JSA, liquidateur, Avisé de la date de l'audience, le Ministère Public a été entendu en ses observations. Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil qu'il convient de faire droit à la demande présentée par le liquidateur et, suivant le rapport oral du Juge-commissaire, le Tribunal statuera dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées da la date à laquelle sera rendu le jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles L.642-24 al 2 et R 642-41 al 2 du Code de commerce Vu le rapport oral du Juge-commissaire, Homologue la transaction intervenue entre la société BERYL INVESTISSEMENT et SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de SASU PARIS-BANLIEUE STPB dont une copie est jointe au présent jugement et qui en fait partie intégrante. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.