Tribunal de commerce de Créteil, 9 juillet 2025, n° 2025R00322
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00322
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du mandat de vente du 25 avril 2025, de l'attestation de vente du 21 mai 2025, du certificat de cession du véhicule, du courrier recommandé du 26 mai 2025, de la signification de ce courrier par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, et du mail de la société FIDUCAR du 19 juin 2025 reconnaissant sa dette, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 25.500,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la signification de la lettre de mise en demeure par voie de commissaire de justice. Nous rejetterons la demande de remboursement de l'acte de signification du commissaire de justice, ces frais étant compris dans les dépens. Nous rejetterons la demande au titre des dommages et intérêts, celle-ci supposant l'appréciation du préjudice subi par le demandeur, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU Fiducar à la M. [T] [N] [G], de la somme de 25.500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025. Rejetons la demande formulée au titre du remboursement de l'acte de signification du commissaire de justice. Rejetons la demande formulée au titre des dommages et intérêts. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.