Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 décembre 2025, n° 2025F09171
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025F09171
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] lidé sa trésorerie. Le compte de résultat intermédiaire sur la période du 1 er janvier au 31 août 2025 fait ressortir un chiffre d'affaires de 86 000 euros avec un résultat bénéficiaire de 28 000 euros. Le prévisionnel d'exploitation sur quatre ans indique un chiffre d'affaires annuel de 117 041 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 120 587 euros en 2029, une capacité d'autofinancement moyenne de 24 347 euros. Onze créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif, ainsi que la possibilité de créer de l'emploi à court terme. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL TOUTE ACTIVITE POUR LE CONTROLE TECHNIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL TOUTE ACTIVITE POUR LE CONTROLE TECHNIQUE : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.