Tribunal de commerce de Fort-de-France, 20 février 2026, n° 2025J09334
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 20 février 2026
- Numéro
- 2025J09334
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la saisine : L'article 1411 du code de procédure civile, applicable à l'injonction de payer, dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er mars 2022 : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificati […] s qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l'institution demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la SARL [Q] BONIFACE recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1 er décembre 2024 par le président du tribunal de céans, et en conséquence, MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1 er décembre 2024 par le président du tribunal de céans du fait de l'opposition ; Et statuant à nouveau, CONSTATE que l'acte de signification de l'ordonnance précité, délivré le 28 janvier 2025 à la SARL [Q] BONIFACE est régulier, et en conséquence, DÉBOUTE la SARL [Q] BONIFACE de son moyen d'irrégularité ; CONSTATE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.