Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 octobre 2025, n° 2025J11381

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025J11381

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce que SAS JMC PRODUCTIONS s'est vu accorder par la CRCAMMG, le 28 septembre 2021, un prêt professionnel en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], d'un montant de 10.000, […] on ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de l'absence d'incompatibilité entre cette mesure et la nature de l'affaire, outre l'ancienneté de la dette, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [P], es-qualité de caution solidaire de la SAS JMC PRODUCTIONS liquidée par jugement de ce tribunal le 05 septembre 2023, à payer à la société coopérative à capital et personnel variables, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, les sommes suivantes : * 13.000,00 euros assortie d'un intérêt au taux annuel de 10,42% à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure de payer du 25 mars 2024, au titre de son cautionnement du prêt professionnel en compte courant n°[XXXXXXX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.