Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11501
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025J11501
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence territoriale : Selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d'une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d'autre par toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spéci […] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, SE DECLARE territorialement compétent ; CONDAMNE la SAS TEKAM ENVIRONNEMENT à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, les sommes suivantes : * de 23.914,47 euros au titre du solde du contrat de crédit du 16 juin 2021 en principal, frais et accessoires, assortie d'un intérêt au taux contractuel annuel de 4,69% ; * 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la ch
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.