Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 septembre 2025, n° 2025R11340
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2025R11340
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la demande d'injonction de faire sous astreinte et le moyen adverse tiré de contestations sérieuses : Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, en référé, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Qu'en l'espèce l'EURL [U] est propriétaire de quatre parcelles de terres sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3], sur lesquelles ell […] s lors que se déclarer incompétent à statuer et inviter la société demanderesse, si elle l'estime utile, à saisir le Tribunal mixte de commerce de Fortde-France statuant en matière de contentieux ordinaire ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que pour des raisons tirées de l'équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'existence de contestation sérieuses formulées par la société [Localité 1] et en conséquence, DIT n'y avoir lieu à statuer au provisoire ; INVITE l'EURL [U], si elle l'estime utile, à saisir de cette affaire le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France statuant en matière de contentieux ordinaire ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS l'EURL [U] aux dépens, en ce compris les frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.