Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 17 décembre 2025, n° 2025J00261
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00261
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Conformément à l'article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés », Il convient d'ordonner la réouverture des débats.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile, RÉOUVRE les débats à l'audience du 28/01/2026 à 09h00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, LAISSE les dépens à la charge de la société LOTUS SARL (KEYLODGE). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.