Tribunal de commerce de Montpellier, 25 mars 2026, n° 2024007279
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 25 mars 2026
- Numéro
- 2024007279
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : IN LIMINE LITIS : L'article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Qu'ainsi les parties peuvent contractuellement convenir d'une clause attributive de compétence ; Qu'en l'espèce l'acte d'engagement signé par les parties le 3 février 2020 stipule que : En cas de contestation se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, celles-ci seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Montpellier Que cette clause attributive est mentionnée de façon apparente ; Qu'elle fait l'objet d'un article bien distinct dans l'acte d'engagement signé par les parties et ce juste au-dessus de leurs signatures ; Qu'il convient de constater que les parties ont souhaité confier tout éventuel litige tenant à l'exécution de cet acte d'engagement au Tribunal de Grande Instance de Montpellier devenu Tribunal Judiciaire de Montpellier ; En conséquence, le Tribunal de commerce de Montpellier se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier. La société [X] sera donc condamnée à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'au dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme l'opposition du 17 juin 2024 de la société CREAPROM à l'ordonnance d'injonction de payer le 14 mai 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier. Se substituant à l'ordonnance du 14 mai 2024 et jugeant à nouveau : SE DECLARE incompétent et RENVOIE l'affaire à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Montpellier ; DIT qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du Greffe ; CONDAMNE la société [X] à payer à la société CREAPROM la somme de 1.000 € au titre de l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.