Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2025, n° 2025J07780

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Date
21 novembre 2025
Numéro
2025J07780

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que lors de l'audience, le demandeur a sollicité la condamnation de la société KAM-DOMINIUM aux sommes mises à sa charge dans l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juillet 2025. Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire, laissant ainsi présumer qu'il n'a aucun moyen à opposer au requérant ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, la […] épondu, par mail du même jour, qu'il risquait, faute de représentation ou de comparution, qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; Il adressait un nouveau mail le 9 octobre réitérant sa demande ; Attendu que la société KAM-DOMINIUM a formé elle-même opposition à l'injonction de payer en se plaçant en qualité de demandeur à l'opposition, et qu'elle n'a pas daigné récupérer sa convocation adressée par le greffe par pli recommandé, obligeant le demandeur à l'ordonnance à signification ; Que le tribunal juge d'une part que la société KAM-DOMINIUM a disposé d'un temps suffisant depuis son opposition, soit aout 2025, pour organiser sa défense, et d'autre part, que sa demande de renvoi est non justifiée, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en dernier ressort, Juge l'opposition recevable mais non fondée, Juge la demande de renvoi injustifiée, Condamne la société KAM-DOMINIUM (SAS) à payer à la société GLOB'ALL GROUPE les sommes de : 2 090 euros au titre du solde des factures impayées entre le 28 mars 2024 et le 3 avril 2025, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 137,92 euros au titre des pénalités de retard, 180 euros au titre de la sommation de payer, 51,60 euros au titre des frais de requête, 31,80 euros au titre des frais de greffe, Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.