Tribunal de commerce d'Évreux, 13 février 2025, n° 2024L00670

Juridiction
Tribunal de commerce d'Évreux
Chambre ou formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Date
13 février 2025
Numéro
2024L00670

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce de garage sis [Adresse 1], propriété de la SARL A.V.P.C., pendant toute la durée du plan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SARL A.V.P.C. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL A.V.P.C., ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions, seront réglés selon les modalités suivantes : Remboursement du passif échu et du solde des emprunts admis en principal, à 100% sur une durée de 9 ans selon l'échéancier suivant : […] Impose au créancier de la SARL A.V.P.C., ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.