Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2025, n° 2024003872

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
8 septembre 2025
Numéro
2024003872

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal dit : l'article 12 Juridiction et droit applicable du contrat stipule : « En cas de conflits résultant du présent contrat ou de ses suites, les deux parties s'engagent : 1- A ce que la partie plaignante présente ses griefs par lettre recommandée avec accusé réception à l'autre partie. 2- A, pendant deux mois, essayer de trouver une solution à l'amiable. 3- A saisir, après ce délai de deux mois et dans le cas où aucune solution à l'amiable n'aurait été trouvée, le Tribunal de […] ce subi, et révisera son calcul, sur le fondement de l'article susmentionné, comme suit : * le taux de commission initialement prévu lors de la signature du contrat était de 11% des sommes recouvrées, * le taux de commission a été ramené à 7,5% des sommes recouvrées le 25 février 2019 ; une indemnité pour rupture brutale est généralement fixée à deux ans de commissionnement moyen selon les usages consacrés par la jurisprudence ; le montant de l'indemnité s'élèvera donc à 2x7,5%x488.992,63 €, soit 73.348,89 €. En conséquence , le tribunal condamnera TOLEAN à verser à NEGOMETAL la somme de 73 348,89 € et déboutera NEGOMETAL du complément de sa demande indemnitaire. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, NEGOMETAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner TOLEAN à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter NEGOMETAL du complément de sa demande. Sur les dépens : TOLEAN succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1152 du code civil, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déclare recevable l'action de la SAS NEGOMETAL, Déboute la SDE TOLEAN TIR LDA de sa demande de prononcer la nullité du contrat ou de ses clauses 4 et 10, Condamne la SDE TOLEAN TIR LDA à verser à la SAS NEGOMETAL la somme de 73 348,89 € et déboute NEGOMETAL du complément de sa demande indemnitaire, Déboute la SDE TOLEAN TIR LDA de ses autres demandes, fins et prétentions, Condamne la SDE TOLEAN TIR LDA au paiement à la SAS NEGOMETAL de la somme de 2 500 € sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.