Tribunal des activités économiques de Lyon, 21 janvier 2026, n° 2025R00388
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00388
Extrait : motifs et dispositif
21/01/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du vingt et un janvier deux mille vingt- six La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° […] de remboursement de sa côte part de 50.000 € sur une masse d'emprunts obligataires de 500.000 € assortis des intérêts non réglés. Les demandes formulées afin d'obtenir le remboursement de l'emprunt obligataire dans la présente action en justice bénéficient à l'ensemble des obligataires, la rendant d'intérêt commun. Le juge des référés rappelle que les obligataires d'une même masse disposent des mêmes droits. Ainsi, seul un représentant de la masse dispose de la qualité à agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, le juge des référés dira les demandes de la société DIAIREO irrecevables pour défaut de qualité à agir. Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l'affaire, la société DIAIREO sera condamnée à verser la somme de 2.500 € à la société FINANCIÈRE ARIOSTE en application de l'article 700 du code de procédure civile; En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société DIAIREO qui succombe sera condamnée à les supporter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DISONS les demandes de la société DIAIREO irrecevables pour défaut de qualité à agir. CONDAMNONS la société DIAIREO à payer à la société FINICIERE ARIOSTE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société DIAIREO aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.