Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2025, n° 2024007203
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024007203
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinc […] e qui précède, le tribunal dit qu'OUTSOURCIA n'a pas rempli ses obligations contractuelles de reporting, lesquelles avaient explicitement pour objectif, aux termes des stipulations contractuelles tenant lieu de loi entre les parties, que « le client soit en mesure d'opérer un contrôle quantitatif et qualitatif de son activité » ; que cet objectif prenait en l'espèce tout son sens, s'agissant de prestations immatérielles, réalisées à distance, dans un autre pays, pour lesquelles GECODIS n'avait aucun autre moyen que le reporting de s'assurer de la réalité des prestations litigieuses ; et la déboutera de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile OUTSOURCIA succombant, le tribunal la condamnera au paiement à GECODIS de la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens OUTSOURCIA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SARL OUTSOURCIA de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SARL OUTSOURCIA à payer à la SAS GECODIS 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS GECODIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL OUTSOURCIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Ni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.