Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 septembre 2025, n° 2025L02268

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
25 septembre 2025
Numéro
2025L02268

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Le plan de redressement présenté par la société ALCHIMIA FLEURISTES repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires et une rémunération pour la dirigeante, Le passif pris en compte dans le projet de plan est prudent et même supérieur au probable passif définitif à rembourser, La cession du droit au bail de la boutique située [Adresse 6] permet à la société de bénéficier d'une trésorerie satisfaisante à l'issue de la période d'observation, Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif, Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la société ALCHIMIA FLEURISTES, Vu les observations et les avis du dirigeant, de la représentante des salariés, des mandataires de justice et du juge-commissaire, Le ministère public ayant été entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société ALCHIMIA FLEURISTES selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes, Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes : Paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS selon l'accord convenu entre l'AGS et la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.