Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 2 octobre 2026, n° 2025-00059441
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis
- Date
- 2 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00059441
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu l'article 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, l'entreprise entrante a l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le lot qu'elle reprend. Les articles L.1224-1 et 2 du Code du travail disposent que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succes […] ticle R.1454-28 du Code du travail dispose que à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu à exécution provisoire pour le paiement de provisions sur les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du Code du travail, et la remise des documents obligatoires de fin de contrat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. DECLARE et JUGE que la société [3] n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles de reprise du contrat de travail de Monsieur [X] [K] ; DIT que le contrat de travail de Monsieur [X] [K] a pris fin au 31 août 2024 ; DECLARE ET JUGE que Monsieur [X] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes : ◆ 4.746,30 euros au titre de l'indemni
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00077340
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00079466
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00077195
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00079231
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00077161
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 12 octobre 2026, n° 2025-00095122
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.