Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 octobre 2026, n° 2025-00067412
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00067412
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande principale au titre du rappel d'heures complémentaires et des congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le […] e réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur [L] [C] des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, l'astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ; DIT que le Conseil ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE Monsieur [L] [C] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Le greffier Christophe JOGUET Le président Arnaud BOBET
DISPOSITIF : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signée par Christophe JOGUET. Notification le Date de réception du demandeur : Monsieur [L] [C], le Date de réception du défendeur : - SAS [1]. le Recours - Fait par , le Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à , le.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.