Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 octobre 2026, n° 2024-00040908
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2024-00040908
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires : Mme [F] sollicite le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Le Conseil constate que la salariée verse aux débats pour étayer sa demande : - des captures d'écran - 3 SMS en dehors de ses horaires de travail -un tableau récapitulatif des prétendues heures supplémentaires. Tout d'abord le Conseil rappelle la jurisprudence constante en matière d'heures supplémentaires « en cas de litige relatif à l'existence du […] onséquence, le Conseil la déboute de sa demande de rappels de commissions. Par contre le Conseil estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve exacte de la période du trop-perçu de 150,72€ car les factures versées aux débats datent de décembre 2023 à octobre 2024 or Mme [F] a quitté la société le 29 décembre 2023. En conséquence, le Conseil déboute la société [1] de sa demande de remboursement de trop perçu. -Sur la prime d'objectif : Mme [F] sollicite la somme de 200€ au titre d'une prime d'objectif. Le Conseil constate que le contrat de travail de Mme [F] ne mentionne aucune prime d'objectif. En l'absence d'élément précis sur cette prime versée aux débats par Mme [F], le Conseil la déboute de sa demande. -Sur la prime [2] : Mme [F] sollicite la somme de 100€ au titre de la prime [2]. Après examen des pièces, le Conseil constate qu'il s'agit de bons d'achats à disposition de la salariée et non d'une prime versée par l'employeur. La société [1] ne peut être tenue pour responsable si Mme [F] n'a jamais récupéré ses bons d'achats. En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section commerce, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne les deux parties à payer pour moitié les entiers dépens. Le greffier Christophe JOGUET Le président Emmanuel CELLA Notification le Date de réception du demandeur : - Madame [W] [F], le Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le Recours - Fait par , le Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à , le.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.