Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00061017
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nantes
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00061017
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ; Après avoir entendu les parties en audience publique en vertu de l'article R. 1451-1 du Code du travail, et 433 du Code de procédure civile, délibéré à huis clos, avec étude de l'ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture, le conseil de prud'hommes de Nantes motive ses décisions prises, comme s […] licenciement : Vu l'article L. 1133-1 du Code du travail qui ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; En l'espèce, le conseil de prud'hommes constate que l'employeur a proposé à madame [F] de la reprendre à son poste si son état de santé s'améliorait pendant le préavis de licenciement. En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le licenciement de madame [F] n'est pas discriminatoire et la déboute de ses demandes formées à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Madame [F] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamnée aux dépens éventuels. Le contexte du litige et l'équité conduisent également à débouter la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le licenciement de madame [H] [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de madame [H] [F] n'est pas discriminatoire ; Déboute en conséquence madame [H] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la SASU [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne madame [H] [F] aux dépens éventuels. Le greffier Timothée CLÉMENT Le président Jean-Jacques TALBOT Notification le 1 CCC à Mme [F] 1 CCC à SASU [3] 1 CCC à Me EMERIAU 1 CCC à Me DEFEBVFRE.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00081886
- Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00074627
- Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2026-00033373
- Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00069186
- Conseil de prud'hommes de Nantes, 15 octobre 2026, n° 2024-00015748
- Conseil de prud'hommes de Nantes, 15 octobre 2026, n° 2025-00044049
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.