Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2026-00033373
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nantes
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2026-00033373
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ; Après avoir entendu le demandeur en audience publique en vertu de l'article R. 1451-1 du Code du travail, et 433 du Code de procédure civile, et délibéré à huis clos, avec étude de l'ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture, le conseil de prud'hommes de Nantes motive ses décisions prises, com […] étibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier. Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision » ; Dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée sur la totalité des sommes allouées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de monsieur [G] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SASU [1] à payer à monsieur [G] [C] les sommes suivantes : 2 924,00 € brut au titre de rappel de salaire, 292,40 € brut au titre de congés payés afférents, 1 828,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 168,69 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 16,86 € brut au titre des congés payés afférents, Lesdites sommes étant assorties
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.