Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00069186
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nantes
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00069186
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ; Après avoir entendu les parties en audience publique en vertu de l'article R. 1451-1 du Code du travail, et 433 du Code de procédure civile, et délibéré à huis clos, avec étude de l'ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture, le conseil de prud'hommes de Nantes motive ses décisions prises, comm […] pour un total de 1 297,92 € brut. En conséquence, le conseil de prud'homme déboute madame [F] de sa demande de rappel de prime de fin d'année. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Vu les articles 5, 6 et 9 du Code de procédure civile précités ; Madame [F] étant déboutée supra de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail, il ne peut dès lors être démontré que la société aurait failli à son obligation d'exécution de bonne foi. En conséquence, le conseil de prud'homme déboute madame [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Madame [F] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamnée aux dépens éventuels. L'équité commande également de débouter la SAS [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que madame [O] [F] a dénoncé son solde pour tout compte ; Déboute madame [O] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [2] aux dépens éventuels. Le greffier Timothée CLEMENT Le président Jean-Jacques TALBOT Notification le 1 CCC à Mme [F] 1 CCC à SAS [2] 1 CCC à Me PARENT 1 CCC à Me BAUVIN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.