Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00074627

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Nantes
Date
16 octobre 2026
Numéro
2025-00074627
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ; Après avoir entendu les parties en audience publique en vertu de l'article R. 1451-1 du Code du Travail, et 433 du Code de procédure civile, et délibéré à huis clos, avec étude de l'ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture, le conseil de prud'hommes de Nantes motive ses décisions prises, comm […] vement dus est intervenu lors du solde de tout compte sans qu'aucune réclamation préalable de la part de monsieur [L] n'ait été formulée. En conséquence, le conseil de prud'homme déboute monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte : Le conseil de prud'hommes de Nantes dit qu'il y a lieu de remettre à monsieur [L] son dernier bulletin de salaire rectifié à hauteur de 59 jours de congés payés et non pas 60, sans qu'il y ait lieu à assortir cette remise d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à la demande de remise de bulletin de salaire rectifié, il y a lieu de d'allouer à monsieur [L] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute monsieur [C] [L] de toutes ses demandes salariales et indemnitaires ; Dit que la SAS [1] doit remettre à monsieur [C] [L] son dernier bulletin de salaire rectifié à hauteur de 59 jours de congés payés et non pas 60 ; Condamne la SAS [1] à payer à monsieur [C] [L] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens éventuels. Le greffier Timothée CLÉMEN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.