Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 octobre 2026, n° 2025-00081886

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Nantes
Date
16 octobre 2026
Numéro
2025-00081886
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ; Après avoir entendu le demandeur en audience publique en vertu de l'article R. 1451-1 du Code du travail, et 433 du Code de procédure civile, et délibéré à huis clos, avec étude de l'ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture, le conseil de prud'hommes de Nantes motive ses décisions prises, com […] ame [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Le conseil de prud'hommes faisant droit à certaines des prétentions de madame [G], il y a lieu de lui allouer la somme de 1 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l'employeur aux dépens éventuels, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de ce dernier qui sera débouté de ses demandes formées au même titre. Sur l'exécution provisoire : Vu l'article R. 1454-28 du Code du travail : est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois du salaire de référence mentionné dans le jugement ; Le conseil de prud'hommes rappelle qu'en application de cet article, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS [1] à payer à madame [X] [G] née [O] les sommes suivantes : - 13 000,00 € brut à titre de rappel de commissions, - 1 300,00 € brut au titre des congés payés afférents, Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 21 octobre 2025 ; Ordonne à la SAS [1] de remettre à madame [X] [G] née [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues ; Condamne la SAS [1] à payer à madame [X] [G] née [O] la somme de 1 600,00 € au titre des frais irrépét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.