Cour d'appel de Besançon, 4 novembre 2020, n° 20/00533
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 novembre 2020
- Numéro
- 20/00533
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision L'appel formé par monsieur [Z] [X] qui n'était pas partie en première instance est irrecevable. L'appel interjeté par la société qui a intimé l'Urssaf puis a fait intervenir à la cause monsieur [Y] [M], ès qualités mandataire de sa liquidation judiciaire, est recevable. Il appartient au juge d'apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue. En l'espèce, il ressort à suffisance des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf. Il s'ensuit que son état de cessation des paiements n'est plus caractérisé au jour où la cour statue de sorte que, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, l'Urssaf sera débouté de ses demandes. La société qui n'a pas respecté ses engagements, notamment à l'égard de l'Urssaf, et ne s'est pas présentée devant le tribunal de commerce en première instance pour tenter d'expliquer sa carence, supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare monsieur [Z] [X] irrecevable en son appel. Déclare la SARL BRM 25 recevable et bien fondée en son appel. Infirme le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Besançon en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute l'Urssaf de Franche-Comté de ses fins et prétentions. Condamne la SARL BRM 25 aux frais et dépens de première instance et d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.