Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2020, n° 17/02518

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
10 septembre 2020
Numéro
17/02518
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Observations préalables Ni dans ses dernières conclusions, ni à l'audience, l'intimée n'a soulevé la péremption d'instance. Il a déjà été rappelé que l'intimée, au vu de la pièce numéro 17, dont elle reconnaît qu'elle lui a été communiquée par la CPAM, ne conteste plus que l'auteur des conclusions de l'organisme social en date du 12 mars 2020, ait eu qualité à établir ces conclusions pour le compte de cet organisme. Sur la régularité de la procédure L'appelante conteste le premi […] diographies qui permettraient de démontrer que le protocole a été respecté. Ces éléments médicaux échappent à la compétence de la cour. La CPAM s'abstient de répondre aux contestations du praticien à ce titre. Il en sera déduit que la réclamation de l'indu s'agissant de ces deux dossiers, n'est pas suffisamment justifiée, si bien que l'organisme social est jugé non fondé à réclamer un indu sur ces deux dossiers, s'agissant des sommes de 1114 € pour le dossier numéro 31 et 2241 € pour le dossier numéro 45. Déduction faite de ces deux postes, il doit être retenu que la contrainte est justifiée à concurrence de la somme de 21'120 € en principal. Les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier le bien fondé des majorations de retard appliquées, si bien qu'il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens Les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposée en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, Et statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [R] de ses demandes en nullité de : -de l'analyse de son activité professionnelle, sur la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, - la notification de payer en date du 7 juillet 2014, - la mise en demeure du 19 février 2015, - la contrainte du 3 juin 2015, Juge injustifiées, les réclamations de l'organisme social, au titre des dossiers numéros 31 et 45, d'un montant respectif de 1114 € et 2241 €, Juge i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.