Cour d'appel de Montpellier, 7 juillet 2020, n° 17/03679
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 7 juillet 2020
- Numéro
- 17/03679
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : L'article 512-4 du code de commerce dispose que les dispositions de l'article L.511-21 du code de commerce sont applicables au billet à ordre. Aux termes de l'article L. 511-21, alinéa 3, du Code de commerce « l'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé ». Le billet à ordre en litige porte en recto deux signatures complétées par le tampon humide de la société Clvd. Elles figurent la première, sur l' […] e de 2599.87 HL de vins en vrac dépendant de la liquidation judiciaire mais ne fait nullement état d'un désintéressement de la banque par le produit de cette vente, la détention d'un gage sur ce stock par la Banque Courtois n'étant nullement démontré. Il s'ensuit que la décision de première instance sera confimée dans toutes ses dispositions y étant ajouté que la somme due portera intérêt au taux conventionnel de 2,581 % à compter du 25 décembre 2014. Sur la demande en dommages intérêts : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soit une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre par la banque. Sur les frais et les dépens : M .[Y], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire et payer à la Banque Courtois une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 avril 2017, Y ajoutant, Dit que la somme de 216'000 euros est productive d'intérêts au taux conventionnel de 2,581 % à compter du 25 décembre 2014, Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la Banque populaire du Sud de sa demande en dommages-intérêts, Dit que M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des mesures d'inscription d'hypothèque provisoire et payera à la Banque Courtois une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 7 janvier 2021, n° 18/06295Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 16/00387Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 18/00647Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 18/01409Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 18/00621Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 2020, n° 18/02641Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.