Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2020, n° 19/00424
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2020
- Numéro
- 19/00424
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur le bornage et la demande de nouvelle expertise La commune a été l'objet d'un remembrement, dont le procès-verbal a été publié le 30 juin 1981. Des bornes ont été posées à cette occasion. Les parcelles litigieuses résultent de la division de la parcelle [...] , issue du remembrement, qui appartenait aux époux P... I... et S... H..., réalisée à l'occasion d'une donation partage à leurs enfants le 30 juillet 1987. Un document d'arpentage a alors été établi par M. X..., géom […] ion de son préjudice moral causé par M. I... à qui elle reproche de troubler la possession paisible et sereine de sa propriété. Mais elle ne produit aucune pièce démontrant la nature et l'importance de son préjudice moral, alors que l'action en bornage était nécessaire, le plan d'arpentage n'étant pas fiable et ne concordant pas avec les bornes existantes. Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé. 4) Sur les dépens, les frais d'expertise et de bornage et les frais non compris dans les dépens Le jugement, qui, au visa de l'article 646 du code civil, a partagé les dépens, y compris les frais d'expertise par moitié entre les parties, sera confirmé. Les dépens d'appel resteront à la charge de M. I..., partie perdante. Il sera ajouté, comme le demande M. I..., que les frais de bornage seront également partagés par moitié entre les parties. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré, Y ajoutant, Dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. K... I... aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.