Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2020, n° 19/03329
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre sociale
- Date
- 10 juin 2020
- Numéro
- 19/03329
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [N] [P] - Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale En application de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale comprend les différents auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Dès lor […] hef de demande. 3) Sur l'action subrogatoire de la CPAM des Pyrénées-orientales En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers. En l'espèce, l'accident du travail est intervenu le 1er avril 2008, et avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CCRM. Dès lors que la CPAM des Pyrénées-orientales ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société ni avoir obtenu un relevé de forclusion, sa demande en condamnation de la société CCRM est irrecevable, conformément à l'article L. 622-24 du code du commerce. 4) Sur l'opposabilité du jugement à la SA MAAF Iard et la société civile MAAF IARD mutuelles et assurances Il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d'examiner l'étendue des garanties que les organismes d'assurance doivent ou ne doivent pas garantir à leurs assurés, du chef des contrats d'assurance souscrits par eux, dès lors que l'examen de la garantie contractuelle des assureurs relèvent de la seule appréciation des juridictions de droit commun.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier du 25 novembre 2015, La Cour, Dit que les demandes formulées par M. [N] [P] sont recevables ; Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [N] [P] ; Fixe l'indemnisation des préjudices suivants : - 158 118,46 € au titre du surcoût lié à l'adaptation de son logement à son handicap ; - 285 946,12 € au titre du surcoût lié à l'achat d'un véhicule adapté et de l'aménagement du poste de conduite ; Déboute les parties sur le surplus de leurs demandes ; Dit que la majoration de la rente et le versement des indemnités seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales ; Déclare
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.