Cour d'appel de Besançon, 7 janvier 2020, n° 18/01682
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2020
- Numéro
- 18/01682
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision - Sur la disproportion, L'engagement de caution initial de M. [K] à hauteur de 31 000 euros date du 26 novembre 2004. Il a ensuite été porté à 51 000 euros par avenant du 11 avril 2012, puis trois avenants successifs des 10 juin 2013, 25 novembre 2014 et 16 février 2015 ont modifié les conditions et périodes d'amortissement. Le Crédit Agricole produit la fiche de renseignements régularisée par M. [K] le 24 mars 2004 dont il ressort qu'à l'époque, celui-ci déclarait percevoi […] 3 à ce jour. Au vu de son décompte arrêté au 14 octobre 2019, et après déduction des sommes de 70 000 euros et 24 997,75 euros versées par le mandataire liquidateur de la société débitrice, la créance du Crédit Agricole en principal reste néanmoins supérieure à l'engagement de caution souscrit par M. [K] à hauteur de 51 000 euros. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de ladite somme, sans qu'il y ait matière à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. - Sur les demandes accessoires, Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais qu'il a dû engager pour se défendre en appel. Une somme de 1 500 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 18 juillet 2018. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Condamne M. [H] [K] à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.