Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 20/02256
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 20/02256
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF Sur la régularité de la déclaration d'appel et son effet dévolutif La banque conclut à titre principal à la nullité de la déclaration d'appel et à son absence d'effet dévolutif en application de l'article 901 du code de procédure civile (défaut de mention des chefs critiqués) et de l'article 562 alinéa 1 du même code (la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée dans le délai pour conclure, n'a déféré à la cour aucun chef du jugement et la cour n'est donc saisie d'aucune demande). L […] ué, lequel n'a pas débouté les appelants de leurs demandes mais les a jugés irrecevables en leurs contestations de créance ; s'ils considèrent que le tribunal aurait dû néanmoins répondre sur le fond à leurs demandes de dommages-intérêts, ils leur appartenaient de saisir la juridiction d'une requête en omission de statuer. Par ailleurs, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une prétendue indivisibilité de l'objet du litige pour soutenir que la mention d'un chef du jugement inexistant, qui revient à une absence de mention de tout chef, aurait eu pour effet d'opérer dévolution pour le tout ; l'acte d'appel tel que rédigé, et non rectifié dans le délai des premières conclusions, n'a pu avoir d'effet dévolutif et la cour n'est donc saisie d'aucun appel, étant relevé en outre qu'à défaut pour les appelants de contester le chef du jugement déclarant irrecevables leurs demandes (il n'est soulevé aucun moyen relatif à cette question), la cour ne pourrait se trouver saisie d'aucune demande au fond, quand bien même le premier juge aurait omis de statuer sur certaines d'entre elles. * * * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel ; Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 20/04114Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 21/04593Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 20/02107Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 20/04137Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 21/01172Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 20/03449Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.