Cour d'appel de Douai, 16 juin 2022, n° 21/01340

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
16 juin 2022
Numéro
21/01340
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION I'Sur la recevabilité de l'appel Monsieur [X] soutient, au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion », que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de Monsieur [D] qui se borne à solliciter dans son dispositif que soit « déclarer recevable » l'action qu'i […] ents cadastraux marquent l'implantation de la maison appartenant à Monsieur [X] sur la parcelle [Cadastre 3] en retrait de la limite séparative avec la parcelle voisine [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [D]. Par ailleurs, il ne figure sur le cadastre aucune marque de mitoyenneté en limite séparative des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3]. Une telle marque a uniquement été apposée sur la limite entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2]. Il résulte de ces éléments, que la haie qui a été arrachée par Monsieur [X] était implantée sur sa propriété et ne pouvait donc bénéficier de la présomption de mitoyenneté. Monsieur [D] sera de ce fait débouté de sa demande de remise en état. IV'Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [D], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] une indemnité qu'il y a lieu de chiffrer équitablement à la somme de 1000 euros. Monsieur [D] sera de ce fait débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Déclare recevable la demande de Monsieur [D] en remise en état de la haie ; Déboute Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [D] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.