Cour d'appel de Paris, 28 mai 2019, n° 16/11182
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 28 mai 2019
- Numéro
- 16/11182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international (articles 1525 et 1520, 5° du code de procédure civile) : Alstom soutient, en premier lieu, que l'introduction dans ses contrats de règles issues de son programme d'éthique et de conformité ne répond pas à un objectif d'intérêt privé mais à un intérêt public de prévention de la corruption dans le commerce international; qu'une condamnation au paiement de rémunérations au consultant nonobstant l'insuffisance des preuves […] rds de 2013 et 2014 avec le ministère américain de la Justice portant sur des faits commis en Indonésie, en Arabie saoudite, en Egypte et aux Bahamas (pièces Alstom n° 8 et 9). Cette circonstance doit être retenue, peu important qu'elle bénéficie à celui qui se prévaut de sa propre turpitude, dès lors que le refus de donner force à un contrat de corruption transcende les intérêts des parties. Il convient, par conséquent, de juger que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence qui condamne Alstom à payer des sommes destinées à financer ou à rémunérer des activités de corruption est contraire à l'ordre public international, d'infirmer l'ordonnance qui l'a revêtue de l'exequatur, de rejeter la demande d'exequatur d'ABL et de condamner celle-ci à restituer à Alstom Transport la somme de 1.828.850,88 euros correspondant aux fonds qui lui ont été transférés par voie de saisie-attribution. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire bénéficier l'une des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance du 19 mai 2016 par laquelle le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l'exequatur à la sentence rendue le 29 janvier 2016 entre les parties. Rejette la demande d'exequatur formée par la société Alexander Brothers Ltd. Condamne la société Alexander Brothers Ltd à restituer à la société Alstom Transport SA la somme de 1.828.850,88 euros. Condamne la société Alexander Brothers Ltd aux dépens. Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.