Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2019, n° 15/03892

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
2 mai 2019
Numéro
15/03892
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu, selon les pièces versées aux débats, que suivant accord de la banque en date du 3 septembre 2009 et acte notarié reçu le 15 décembre 2009 par Maître [H] notaire, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à L'EURL INTI ENERGIE, qui avait été créée le 2 mars 2009 par [Q] [D], deux prêts d'un montant respectif de 379.000 euros et de 1.516.000 euros destinés à contribuer à financer une centrale photovoltaïque d'une surface de 9.000 m2 et d'un prix de 4.800.000 euros qui devait être réalisée sur la […] atuant à nouveau - d'ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel du prêt du 15 décembre 2009 et de l'avenant du 1er avril 2011 , par le taux de l'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion de ces actes, à savoir 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusque l'échéance du prêt. - d'enjoindre au CRÉDIT MUTUEL sous une astreinte comminatoire , de calculer le trop perçu au titre des intérêts pour le prêt de 1.516.000 euros tenant compte du taux 3,79 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 et 0,38 % pour la période du 1er avril 2011 jusqu'au jour du présent arrêt et d'établir un nouveau d'amortissement du capital ; - de condamner en deniers et quittances, le CRÉDIT MUTUEL à payer à la société INTI ENERGIE le montant du trop perçu ; Attendu qu'il convient de condamner aux dépens le CRÉDIT MUTUEL dont les prétentions ont été rejetées ; Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société INTI ENERGIE ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2015 sauf en ce qu'il a - ordonné la substitution du taux légal en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique soit 3,79 % au taux de base conventionnel exprimé tant dans l'acte de prêt du 15 décembre 2009 que dans l'avenant du 1er avril 2011 se rapportant au même prêt - en conséquence enjoint au à la [Adresse 3]CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.